TITRE III — DES INFRACTIONS
Article 15
Constituent la pratique de prix illicite : 1º toute vente de produits, toute prestation de services, toute offre ou proposition de vente de produits ou de prestation de services faites ou contractées à un prix illicite. 2° tous achats ou offres d'achats de produits ou demandes de prestations de services its ou contractés sciemment à un prix illicite. Est présumé avoir été fait ou contracté sciemment tout achat assorti d'une facture contenant des indications qui ne correspondent pas à la réalité. 3º toute infraction aux mesures accessoires édictées par les décisions de fixation de prix sauf dispositions contraires insérées auxdites décisions. 4° les ventes ou offres de vente ct les achats ou offres d'achats comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte. 5° les prestations de services, les offres ou prestations de services, les demandes de prestations de services comportant sous quelque forme que ce soit, une , rémunération occulte. 6° les ventes ou offres de vente et les offres d'achat compoг- tant la livraison de produits inférieurs en qualité ou en quantité à ceux facturés ou à facturer, retenus ou proposés, ainsi que les achats sciemment contractés dans les conditions ci-dessus visées. 7° les prestations de services, les offres et les demandes de prestations de services co:nportant la fourniture de travaux ou de services inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou proposés pour le calcul du prix de ces prestations, offres ou demandes de services ainsi que les prestations de services sciemment acceptees dans les conditions visées ci-dessus.