Ordonnance n° 75-37
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix
LIVRE II — DE LA CONSTATATION, DE LA POURSUITE ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES PRIX › TITRE IV — DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS DIVERSES
Article 14
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article. 7 ci-dessus.