TITRE II — DE LA PUBLICITE DES PRIX › Chapitre III — Des factures
Article 11
Toute transaction portant sur des produits, denrées ou marchandises doit faire l'objet d'une facture ou d'un document en tenant lieu. Toutefois, cette facture n'est pas exigible lorsque le montant de la vente consentie par un professionnel à un particulier n'excède pas 50 dinars.
Toute prestation de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un commerce ou d'une industrie, doit faire' l'objet d'une facture.
Toute presta'i de services effectuée par un professionnel pour les besoins d'un particulier, doit, également, faire l'objet d'une facture quel qu'en soit le montant, à l'exception des prestations dont le montant est déterminé suivant d'autres dispositions réglementaires.
La facture doit être réclamée par l'acheteur; le vendeur est tenu de la délivrer dès que la vente ou la prestation de service est devenue définitive.
Sous réserve de l'application de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, les factures doivent mentionner le nom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de l'acheteur et du vendeur, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire des produits, denrées ou marchandises vendus et des services rendus.
Les factures doivent être rédigées en double exemplaire: le vendeur remet l'original de la facture à l'acheteur et en conserve le double.
Les factures d'achats doivent mentionner, d'une façon distincte, toutes autres mentions prescrites par arrêté du ministre du commerce.