LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 288
Le médecin émet des observations sur l'élaboration de toute nouvelle technique de production.
L'employeur doit mettre le médecin au courant de la composition des produits employés.
Le médecin est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés.