LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 3 — Médecine du travail › Section III — Dispositions applicables aux médecins exerçant la médecine du travail § 1 - Dispositions générales.
Article 282
Aucun médecin ne peut assurer le fonctionnement d'un service de médecine du travail, sans autorisation préalable du ministre du travail et des affaires sociales, donnée après avis du ministre de la santé publique.