LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 2 — Organes d'hygiène et de sécurité › Section I — Commissions paritaires d'hygiène et de sécurité
Article 271
Le nombre des délégués à l'hygiène et à la sécurité prévus à l'article 268 ci-dessus, est fixé par circonscription.
Les modalités d'exercice des fonctions de délégués des membres de la commission paritaire d'hygiène et de sécurité ainsi que leur statut sont déterminés par décrets pris sur le rapport conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et des ministres de tutelle concernés.