LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — HYGIENE, SECURITE ET MEDECINE DU TRAVAIL Chapitre 1** Règles générales › Chapitre 2 — Organes d'hygiène et de sécurité › Section I — Commissions paritaires d'hygiène et de sécurité
Article 267
Les préposés à l'hygiène et à la sécurité, les commissions paritaires d'hygiène et de sécurité et les comités inter-entreprises d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 269 ci-après, ont pour mission : 1º de procéder ou de faire procéder par un de leurs membres, à une enquête à l'occasion de chaque accident ou de chaque maladie professionnelle grave, c'est-à-dire ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existance d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées; cette enquête ne se confond pas avec celle prévue par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Une fiche de renseignements revêtue de la signature du directeur de l'unité et d'un représentant des travailleurs à la commission ou au comité, selon le cas, est établie et communiquée immédiatement à l'inspection du travail et des affaires sociales qui effectue un contrôle pour déterminer si l'accident est dû à une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires. En cas de carence de la commission ou du comité, l'unité est tenue d'effectuer cette déclaration; 2º de procéder à l'inspection de l'unité en vue de s'assurer de l'application des prescriptions légales, des consignes concernant l'hygiène et la sécurité et du bon entretien des dispositifs de protection; تمر 3º d'organiser l'instruction des équipes chargés des services d'incendie, de sauvetage, de secourisme, et de veiller à l'observation des consignes de ces services; 4º de développer par tous les moyens efficaces le sens du risque professionnel; 5º de faire des recommandations à la direction sur tout problème concernant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail.
Les procès-verbaux de la commission ou du comité sont consignés sur le registre de l'inspection du travail et des affaires sociales, prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 75-33 du 29 avr 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales.
Si un préposé à la sécurité, un membre travailleur de la commission ou du comité constate qu'il existe une cause de danger imminent, il en avise immédiatement le chef de service de sécurité ou le représentant de l'employeur; il consigne cet avis sur le registre prévu à l'alinéa précédent.
Tout préposé à la sécurité, membre d'une commission ou d'un comité inter-entreprises d'hygiène et de sécurité, peut, à tout moment, demander communication du registre des mises en demeure.