Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — CONGES DES TRAVAILLEURS › Chapitre 1 — Congés annuels › Section I — Règles générales
Article 213
Le congé annuel est destiné à permettre au travailleur de se reposer en vue d'assurer la conservation et la reconstitution de sa santé et de sa capacité de travail.