LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 5 — Jours fériés Art. 208, Les fêtes légales, chômées et payées pour l'ensemble des travailleurs, sont fixées par la loi.
Article 212
Les heures, demi-journées ou journées chômées, en raison d'un événement local ou d'une fête autre que les fêtes légales prévues par le présent chapitre, sont récupérables.
En cas de récupération, celle-ci doit s'effectuer dans la semaine où est intervenu l'événement ou la fête ou, au plus tard, dans la semaine qui suit, selon des modalités à déterminer en commun par l'employeur et les représentants des travailleurs.
En aucun cas, les récupérations prévues par le présent article, ne peuvent excéder les heures chômées, ni avoir pour effet d'augmenter la durée hebdomadaire du travail de plus de quatre heures, calculée sur une période de deux semaines.
La récupération est rémunérée au taux normal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 445