Ordonnance n° 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé
LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DE TRAVAIL Chapitre 1** L'âge d'admission › Chapitre 5 — Jours fériés Art. 208, Les fêtes légales, chômées et payées pour l'ensemble des travailleurs, sont fixées par la loi.
Article 211
Lorsque la fête légale et le repos hebdomadaire ont lieu le même jour, l'employeur n'est tenu d'accorder qu'un seul jour chômé et payé.