LIVRE II — FORMATION PROFESSIONNELLE ET REGLEMENTATION DE L'EMPLOI › TITRE II — REGLEMENTATION DE L'EMPLOI Chapitre 1" Règles générales › Chapitre 2 — Règles relatives à la main-d'œuvre étrangère
Article 141
Lorsque l'étranger occupé par le même employeur est amené, pour des nécessités de service, à exercer son travail dans une autre wilaya, il est tenu de porter à la connaissance des services de la main-d'œuvre territorialement compétents, le changement de son lieu de travail dans les trois jours précédant la nouvelle affectation.
Récépissé de cette déclaration est délivré à l'intéressé qu devra le remettre, dans les trois jours de son arrivée à son nouveau lieu de traval!, aux responsables locaux des services de la main-d'œuvre, en vue de procéder aux modifications nécessaires.