CHAPITRE III — L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION
Article 9
Votes
1. Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent 1000 voix.
2. Aucun membre ne détient plus de 200 voix ni moins de 5 voix.
3. Aucune voix n'est fractionnée.
4. Les 1000 voix détenuss ensemble par les membres exportateurs sont réparties entre eux au prorata de la moyenne pondérée, dans chaque cas, de a) leurs exportations nettes sur le marché libre, b) leurs exportations nettes totales, et c) leur production totale. Les chiffres à utiliser à cet égard sont, pour chaque facteur, le chiffre annuel le plus élevé de la période 1968 à 1972 inclus. Pour chaque membre exportateur, le calcul de la moyenne pondérée s'effectue en allouant un coefficient de pondération de 50 % au premier facteur et un coefficient de pondération de 25% à chacun des deux autres facteurs.
5. Les 1000 voix détenues ensemble par les membres importateurs sont réparties entre eux sur les bases suivantes (les données statistiques à utiliser sont celles correspondant à l'année civile 1972):
a) 700 voix en fonction de la part de chaque membre dans les importations nettes en provenance du marché libre, et
b) 300 voix en fonction de la part de chaque membre dans le total des importations effectuées en vertu d'arrangements spéciaux.
6. Le conseil, tenant compte du paragraphe 3 du présent article, fixe dans les règlements visés à l'article 6 les procédures appropriées à appliquer pour qu'aucun membre ne reçoive plus que le nombre maximum de voix ou moins que le nombre minimum de voix autorisé en vertu du présent article.
7. Au début de chaque année civile, le conseil fixe, à partir des formules données aux paragraphes 4 et 5 du présent article, la répartition des voix à l'intérieur de chaque catégorie de membres; cette répartition reste en vigueur pendant ladite année civile, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 du présent article.
8. Lorsque la composition des membres de l'organisation change ou que les droits de vote d'un membre sont suspendus ou rétablis en application de l'accord, le conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de chaque catégorie de membres en appliquant les formules données aux paragraphes 4 et 5 du présent article.