CHAPITRE III — L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION
Article 7
Président et vice-président du conseil
1. Pour chaque année civile, le conseil élit parmi les délégations un président et un vice-président qui ne sont pas rémunérés par l'organisation.
2. Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les délégations des membres importateurs, l'autre parmi celles des membres exportateurs. La présidence et la vice-présidence sont en règle générale attribuées, à tour de rôle, à l'une et l'autre catégories de membres pour une année vile, étant entendu que cette clause n'empêche pa la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le conseil en décide ainsi par un vote spécial. Lorsque le président ou le vice-président est réélu de la sorte, la règle énoncée dans la première phrase du présent paragraphe demeure applicable.
3. En cas d'absence temporaire simultanée du président et du vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou de l'autre ou des deux, le conseil peut élire parmi les délégations, de nouveaux titulaires de ces fonctions, temporaires ou permanents selon le cas, en observant le principe de la représentation alternative énoncé au paragraphe 2 du présent article.
4. Ni le président, ni aucun autre membre du bureau qui préside à une réunion n'a le droit de vote. Il peut toutefois charger une autre personne d'exercer les droits de vote du membre qu'il représente.