CHAPITRE III — L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION
Article 4
Membre de l'organisation
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 ou 3 du présent article, chaque partie contractante constitue un membre de l'organisation.
2. a) Lorsqu'une partie contractante déclare, par notification faite en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 38, que l'accord est rendu applicable à un ou plusieurs territoires en voie de développement désireux de participer à l'accord, la qualité de membre peut, avec le consentement et l'approbation expresse des intéressés :
1) ou bien être conféré en commun à la partie contractante et auxdits territoires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 ii) ou bien, lorsque la partie contractante a fait une notification en vertu du paragrapne 3 de l'article 38. étre conférée séparément, les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un membre exportateur devenant alors membres séparément soit individuellement, soit tous ensemble, soit par groupes et les territoires qui, pris individuellement, constitueraient un membre importateur devenant eux aussi membres séparément.
b) Lorqu'une partie contractante fait une notification en vertu de l'alinéa b) du paragraphe 1, et une notification en vertu du paragraphe 3 de l'article 38, la qualité de membre est conférée séparément conformément aux dispositions du sous-alinéa a) ii) ci-dessus.
3. Une partie contractante qui a fait une notification conformement à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 38 et qui n'a pas retiré cette notification, n'est pas membre de l'organisation.