CHAPITRE IX — PREPARATIFS EN VUE D'UN NOUVEL ACCORD
Article 42
Durée et prorogation
1. Le présent accord reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1975 inclus.
2. Toutefois, si un nouvel accord international sur le sucre est négocié ainsi qu'il est envisagé à l'article 31 et entre en vigueur avant cette date, le présent accord expirera à la date d'entrée en vigueur du nouvel accord.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le conseil peut, après le 31 décembre 1974, proroger le présent accord par un vote spécial jusqu'au 31 décembre 1976 inclus. Le conseil peut, par la suite, proroger à nouveau l'accord d'année en année. Nonobstant les dispositions de l'article 11, les prorogations décidées par le conseil en vertu du présent article sont subordonnées, dans le cas de chaque membre, à l'application de sa propre procédure constitutionnelle.
4. Si un nouvel accord international sur le sucre est négocié ainsi qu'il est envisagé à l'article 31 et entre en vigueur au cours d'une période quelconque de prorogation, le présent accord, tel que prorogé, expirera à l'entrée en vigueur du nouvel accord.