CHAPITRE IX — PREPARATIFS EN VUE D'UN NOUVEL ACCORD
Article 41
Liquidation des comptes en cas de retrait ou d'exclusion de membres 1.. En cas de retrait ou d'exclusion d'un membre, le conseil procède à la liquidation des comptes de ce membre. L'organisation conserve les sommes déjà versées par ce membre, qui est, de plus, tenu de régler toute somme qu'il lui doit à la date à laquelle son retrait ou son exclusion prend effet; toutefois, s'il s'agit d'une partie contractante qui ne peut accepter un amendement et qui, de ce fait, cesse de participer à l'accord en vertu du paragraphe 2 de l'article 43, le conseil peut liquider les comptes de la manière qui lui semble équitable.
2. Un membre qui s'est retiré de l'accord, qui a été exclu ou qui a de toute autre manière cessé de participer à l'accord, n'a droit, lors de l'expiration de l'accord, à aucune part du produit de la liquidation ni des autres avoirs de l'organisations; il ne peut se voir imputer non plus aucune partie du déficit éventuel de l'organisation lors de l'expiration de l'accord.