CHAPITRE IX — PREPARATIFS EN VUE D'UN NOUVEL ACCORD
Article 38
Application territoriale
1. Tout Gouvernement peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer par notification adressée au secrétaire général de l'organisation des Nations-unies que l'accord :
a) est applicable aussi à tel ou tel des territoires en voie de développement dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et qui a notifié audit Gouvernement son désir de participer à l'accord, ou;
b) n'est applicable qu'à tel ou tel des territoires en voie de développement dont il assure actuellement en dernier ressort les relations internationales et qui a notifié audit gouvernement son désir de participer à l'accord; l'accord s'applique aux territoires mentionnés dans cette notification à compter de la date de celle-ci si l'accord est déjà entré en vigueur pour ledit Gouvernement, ou de la date à laquelle l'accord entre en vigeur pour ce Gouvernement si la notification a été faite antérieurement à cette date. Tout Gouvernement qui a fait une notification conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 peut par la suite retirer cette notification et adresser une ou plusieurs notifications au secrétaire général de l'organisation des Nations-unies conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1.
2. Lorsqu'un territoire auquel l'accord a été rendu applicable en vertu du paragraphe 1 du présent article assume par la suite la responsabilité de ses relations internationales, le Gouvernement de ce territoire peut, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle il assume la responsabilité de ses relations internationales, déclarer par notification au secrétaire général de l'organisation des Nations-unies qu'il a assumé les droits et obligations d'une partie contractante à l'accord. Il devient alors partie à l'accord à compter de la date de cette notification.
3. Toute partie contractante qui souhaite exercer, à l'égard de tel ou tel des territoires dont elle assure actuellement en dernier ressort les relations internationales, les droits que lui donne l'article 4, peut le faire en adressant une notification en ce sens au secrétaire général de l'organisation des Nations-unies, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit à tout moment par la suite.
4. Toute partie contractante qui a fait une notification en application de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article peut à tout moment par la suite, par notification adressée au secrétaire général de l'organisation des Nations-unies, déclarer conformément aux vœux exprimés par le territoire que l'accord cesse de s'appliquer au territoire indiqué dans la notification; l'accord cesse de s'appliquer audit territoire à compter de la date de cette notification.
5. Une partie contractante qui a fait une notification en application de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article reste en dernier ressort responsable du respect des obligations découlant de l'accord par les territoires qui, conformément aux dispositions du présent article et de l'article 4, sont des membres de l'organisation à titre individuel, sauf si et jusqu'au moment où lesdits territoires font une notification conformément au paragraphe 2 du présent article.