CHAPITRE IX — PREPARATIFS EN VUE D'UN NOUVEL ACCORD
Article 31
Préparatifs en vue d'un nouvel accord
1. Le conseil entreprend, à bref délai, une étude des bases et du cadre d'un nouvel accord international sur le sucre et adresse un rapport aux membres pour le 31 décembre 1974 au plus tard. Ce rapport contient les recommandations que le conseil juge appropriées.
2. Sur la base du rapport visé au parargraphe 1 du présent article, ou de tout rapport ultérieur fondé sur une étude analogue du conseil, le conseil, aussitôt qu'il le juge approprié, prie le secrétaire général de la CNUCED de réunir une conférence de négociation.
CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Article 32 Signature L'accord sera ouvert, au siège de l'organisation des Nations unies, jusqu'au 24 décembre 1973 inclus, à la signature de tout Gouvernement invité à la conférence des Nations-unies sur le sucre, 1973.
Article 33 Latification L'accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations-unies le 31 décembre 1973 au plus tard.
Article 34 Notification par les gouvernements
1. Si un Gouvernement signataire ne peut satisfaire aux dispositions de l'article 33 dans le délai prescrit par ledit article, il peut notifier au secrétaire général de l'organisation des Nations-unies, pour le 31 décembre 1973 au plus tard, qu'il s'engage à faire le nécessaire pour obtenir la ratification, l'acceptation ou l'approbation de l'accord, conformément à la procédure constitutionnelle requise, le plus rapidement possible et au plus tard le 15 octobre 1974. Tout gouvernement dont les conditions d'adhésion ont été définies par le conseil en accord avec lui, peut aussi notifier au secrétaire général de l'organisation des Nations-unies qu'il s'engage à satisfaire à la procédure constitutionnelle requise pour adhérer à l'accord aussi rapidement que possible et au plus tard six mois après que ces conditions auront été définies.
2. Tout gouvernement qui a envoyé une notification en application du paragraphe 1 du présent article peut, si le conseil constate que ce gouvernement n'est pas en mesure de déposer son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion dans le délai prescrit par ledit paragraphe en ce qui le concerne, être autorisé à déposer cet instrument à une date ultérieure spécifiée, à condition que dans le cas d'un gouvernement signataire cette date ne soit pas postérieure au 15 avril 1975.
3. Tout gouvernement qui a envoyé une notification en application du paragraphe 1 a le statut d'observateur jusqu'à ce que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit remplie :
a) ledit gouvernement dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) le délai prévu pour le dépôt d'un tel instrument expire;
c) ledit gouvernement indique qu'il appliquera l'accord à titre provisoire.
Article 35 Intention d'appliquer l'accord à titre provisoire
1. Tout gouvernement qui fait une notification en application de l'article 34 peut aussi indiquer dans sa notification, ou par la suite qu'il appliquera l'accord à titre provisoire.
2. Durant toute période où l'accord est en vigueur, à titre soit provisoire, soit définitif, un gouvernement qui indique qu'il appliquera l'accord à titre provisoire est membre provisoire de de l'organisation jusqu'à ce qu'il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, devenant ainsi partie contractante au présent accord, ou jusqu'à expiration du délai fixé pour le dépôt dudit instrument aux termes de l'article 34, selon celle des deux dates qui est la plus rapprochée.
Article 36 Entrée en vigueur
1. L'accord entrera en vigueur à titre définitif le 1er janvier 1974 ou à la date, comprise dans les six mois qui suivront, à laquelle des gouvernements ayant à leur actif au moins 50 pour cent des exportations totales nettes indiquées à l'annexe A et des gouvernements ayant à leur actif au moins 40 pour cent des importations totales nettes indiquées à l'annexe B auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations-unies. Il entrera aussi en vigueur à titre définitif à toute date postérieure à son entrée en vigueur à titre provisoire - à laquelle lesdits pourcentages seront atteints grâce au dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. L'accord entrera en vigueur à titre provisoire le 1er janvier 1974 ou à la date, comprise dans les six mois qui suivront, à laquelle des Gouvernements répondant aux conditions fixées en matière de pourcentage du paragraphe 1 du présent article auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou auront fait savoir qu'ils appliqueront l'accord à titre provisoire.
3. Le 1 janvier 1974 ou à un moment quelconque des douze mois qui suivront, et par la suite à la fin de chaque période de six mois pendant laquelle l'accord aura été en vigueur à titre provisoire, les Gouvernements de tous pays qui auront déposé des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pourront convenir de mettre l'accord en vigueur à titre définitif entre eux, en totalité ou en partie. Ces Gouvernements pourront aussi décider que l'accord entrera en vigueur à titre provisoire, ou restera en vigueur à titre provisoire, ou cessera d'être en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1975