CHAPITRE VIII — DIFFERENDS ET PLAINTES
Article 30
Action du conseil en cas de plainte et de manquement, par les membres, à leurs obligations
1. Toute plainte pour manquement, par'un membre, aux obligations que lui impose l'accord est, sur demande du membre auteur de la plainte, déférée au conseil, qui statue après consultation des membres intéressés.
2. Les décisions par lesquelles le conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que lui impose l'accord sont prises par un vote à la majorité simple répartie; elles doivent préciser la nature de l'infraction.
3. Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre a contrevenu à l'accord, le conseil, sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles de l'accord, peut, par un vote spécial :
a) suspendre les droits de vote de ce membre au conseil et au comité exécutif et, s'il le juge nécessaire;
b) suspendre d'autres droits du membre en question, notamment son éligibilité à une fonction officielle au conseil ou à ses comités ou son droit d'exercer une telle fonction, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations, ou, si l'infraction entrave sérieusement le fonctionnement de l'accord :
c) prendre la mesure prévue à l'article 40.