CHAPITRE II — DEFINITIONS
Article 2
Définitions Aux fins de l'accord,
1. Le terme « organisation » désigne l'organisation internationale du sucre visée à l'article 3;
2. Le terme « conseil » désigne le conseil international du sucre institué en vertu de l'article 3;
3. Le terme « membre » désigne :
a) une partie contractante à l'accord, autre qu'une partie contractante auteur d'une no 'fication faite conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 38 et non retirée, ou;
b) un territoire ou groupe de territoires au sujet duquel une notification a été faite conformément au paragraphe 3 de l'article 38;
4. L'expression « membre exportateur désigne tout membre qui figure à ce titre dans l'annexe A à l'accord, ou à qui le statut de membre exportateur est conféré lorsqu'il devient partie contractante à l'accord;
5. L'expression « membre importateur désigne tout membre qui figure à ce titre dans l'annexe Bà l'accord, ou à qui le statut de membre importateur est conféré lorsqu'il devient partie contractante à l'accord;
6. Par vote spécial », il convient d'entendre un vote où sont requis les deux-tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux-tiers au moins des suffrages exprimé par les membres importateurs présents et votants;
7. Par vote à la majorité simple répartie, il convient d'entendre les suffrages exprimés par la moitié au moins des membres exportateurs présent et votants et par la moitié au moins des membres importateurs présents et votants, et représentant plus de la moitié du total des voix des membres présents et votants dans chaque catégorie ;
8. Par exercice, il faut entendre l'année civile;
9. Le terme sucre » désigne le sucre sous toutes ses formes commerciales reconnues, extraits de la canne à sucre ou de la betterave à sucre, y compris les mélasses comestibles et meiasses fantaisie, les sirops et toutes autres formes de sucre liquide destinées à la consommation humaine, mais non les mélasses d'arrière-produit ni les sucres non centrifugės de qualité inférieure produits par des méthodes primitives, ni le sucre destiné à des usages autres que la consommation humaine, en tant qu'aliment;
10. L'expression « entrée en vigueur est considérée comme désignant la date à laquelle l'accord entre en vigueur à titre provisoire ou définitif, conformément aux dispositions de l'article 36;
11. Toute mention, dans l'accord d'un Gouvernement invité à la conférence des Nations-unies sur le sucre, 1973 » est réputee valoir aussi pour la Communauté économique européenne, ci-après dénommée la Communauté ». En conséquence, toute mention, dans l'accord, de la signature de l'accord » ou du « dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion » par un Gouvernement est, dans le cas de la Communauté, réputée valoir aussi pour la signature au nom de la Communauté par son autorité compétente ainsi que pour le dépôt de l'instrument requis par la procédure institutionnelle de la Communauté pour la conclusion d'un accord international.