Article 2
La présente ordonnance et le texte dudit accord seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mars 1975 Houari BOUMEDIENNE ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE, 1973
1. Le directeur exécutif vous présente ses compliments et vous envoie ci-joint le texte de l'accord international sur le sucre de 1973, tel qu'il a été adopté par la conférence des Nations-unies sur le sucre 1973 à sa dernière séance plenière et rédigée dans sa forme définitive par le secrétariat de la conférence.
Signature
2. Comme le stipule l'article 32, l'accord sera ouvert, au siège de l'organisation des Nations-unies à New-York, jusqu'au 24 décembre 1973 inclus, la signature de tout Gouvernement invité à la conférence des Nations-Unies sur le sucre, 1973. Des dispositions sont prises pour mettre, dans un proche avenir, l'accord à la disposition des Gouvernements aux fins de signature et ces derniers seront informés en temps opportun.
Ratification`
3. Aux termes de l'article 33, l'accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les Gouvernements signataires et les instruments appropriés doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations-unies le 31 décembre 1973 au plus tard. Si un Gouvernement signataire ne peut satisfaire à la procédure constitutionnelle requise en temps voulu, il peut avoir recours à la procédure spéciale prévue aux articles 34 et 35 et que décrit brièvement le paragraphe 4 ci-après.
Notification et indication
4. L'article 34 stipule que si un Gouvernement n'est pas en mesure de déposer son instrument d'approbation avant le 31 décembre 1973, il peut, avant cette date, notifier au secrétaire général de l'organisation des Nations-unies qu'il s'engage à faire le nécessaire pour obtenir cette approbation aussi rapidement que possible et au plus tard le 15 octobre 1974. Une telle notification donnera au Gouvernement intéressé le statut d'observateur mais ne comptera pas dans le calcul des pourcentages requis à l'article 36 à moins qu'elle ne soit assortie de l'indication, au titre de l'article 35, selon laquelle le Gouvernement intéressé appliquera l'accord à titre provisoire jusqu'à temps d'être en mesure de déposer son instrument approprié.
5. Il ressort de l'étude des dispositions de l'accord de 1968 et de celles du nouvel accord que si ce dernier n'est pas en mesure d'entrer en vigueur le 1er janvier 1974, entraînant ainsi une solution de continuité avec l'accord de 1968, il en résultera des difficultés juridiques sérieuses. Les membres sont donc instamment priés de prendre toutes les mesures nécessaires, soulignées dans le présent ménorandum, pour leur permettre de satisfaire en temps voulu, à la procédure constitutionnelle requise.
CHAPITRE I OBJECTIFS Articl 1.
Objectifs Les objectifs du présent accord international sur le sucre (ci-après dénommé « l'accord >> sont de favoriser la coopération internationale touchant les problèmes relatifs au sucre et de fournir un cadre pour la préparation de négociations en vue d'un accord ayant des objectifs analogues aux objectifs de l'accord international sur le sucre, 1968, qui tenaient compte des recommandations énoncées dans l'acte final de la première session de la conférence des Nations-ur.ies sur le commerce et le développement (ci-après dénommée « la CNUCED ») et qui étaient les suivants :
a) Elever le niveau du commerce international du sucre, notamment en vue d'accroître les recettes d'exportation des pays en voie de développement exportateurs,
b) Maintenir, pour le sucre, un prix stable qui assure des revenus raisonnables aux producteurs mais n'encourage pas une expansion plus poussée de la production dans les pays développés;
c) Assurer des approvisionnements en sucre adéquats pour répondre, à des prix équitables et raisonnables, aux besoins des pays importateurs;
d) Accroître la consommation de sucre et, en particulier, favoriser des mesures propres à encourager cette consommation dans les pays où son niveau, par habitant, est bas;
e) Mieux équilibrer la production et la consommation mondiales;
f) Faciliter la coordination des politiques de commercialisation du sucre et l'organisation du marché ;
g) Assurer au sucre provenant des pays en voie de développement, une participation adéquate aux marchés des pays développés et un accès croissant à ces marchés;
h) Suivre de près l'évolution de l'emploi de toutes formes de produits de remplacement du sucre, y compris les cyclamates et autres édulcorants artificiels et
1) Favoriser la coopération internationale dans le domaine du sucre.