CHAPITRE VIII — DIFFERENDS ET PLAINTES
Article 29
Différends
1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de l'accord qui n'est pas réglé entre les membres en cause est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au conseil pour décision.
2. Quand un différend est déféré au conseil en vertu du paragraphe 1 du present article, une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut requérir le conseil de prendre, après discussion de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion d'une commission consultative, constituée conformément au paragraphe 3 du présent article, sur la question en litige.
3. a) A moins que le conseil n'en décide autrement à l'unanimité, cette commission est composée de cinq personnes se repartissant comme suit :
تمر
1) deux personnes désignées par les membres exportateurs, dont l'une possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et lautre est un juriste qualifié et expérimenté; ii) deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs ; iii) un président choisi à l'ur.animité par les 4 personnes désignées conformément aux alinéas 1) et ii) ou, en cas de désaccord, par le président du conseil;
b) des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative;
c) les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun Gouvernement :
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d) les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'organisation.
4. L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au conseil, qui règle le différend par un vote spécial après avoir pris en considération tous les éléments d'information utiles.