CHAPITRE III — L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION
Article 15
Election du comité exécutif
1. Les membres exportateurs et les membres importateurs I de l'organisation élisent respectivement, au sein du conseil, les membres exportateurs et les membres importateurs du comité exécutif. L'élection dans chaque catégorie a lieu selon les dispositions des paragraphes 2 à 7 inclus du présent article.
2. Chaque membre porte sur un seul candidat toutes les voix dont il aispose en vertu de l'article 9. Tout membre peut porter sur un autre candidat les voix dont il dispose en vertu du paragraphe 2 de l'article 10.
3. Les huit candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont élus; toutefois, pour être élu au premier tour du scrutin, tout candidat doit avoir obtenu au moins 70 voix.
4. Si moins de huit candidats sont élus au premier tour du scrutin, il est procédé à de nouveaux tours de scrutin auxquels ont seuls le droit de participer les membres qui n'ont voté pour aucun des candidats élus. A chaque nouveau tour de scrutin, le nombre minimum de voix requis pour l'élection est réduit de cinq jusqu'à ce que les cuit candidats soient élus.
5. Tout membre qui n'a voté pour aucun aes membres élus, peut attribuer par la suite ses voix à l'un d'eux sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article.
6. Un membre est réputé avoir reçu le nombre des voix qu'il a initialement obtenues quand il a été élu, plus le nombre des voix qui lui ont été attribuées, sous réserve que le nombre total de voix ne dépasse pas 299 pour aucun des membres élus.
7. Si le nombre des voix qu'un membre élu est réputé avoir obtenues devait être supérieur à 299, les membres qui ont voté pour ce membre ou qui lui ont attribué leurs voix s'entendent pour qu'un ou plusieurs d'entre eux lui retirent leurs voix et les attribuent ou les réattribuent à un autre membre élu, de manière que les voix obtenues par chaque membre élu ne dépassent pas la limite de 299.
8. Si un membre du comité exécutif voit l'exercice de son droit de vote suspendu en vertu de l'une quelconque des dispositions pertinentes de l'accord, chacun des membres qui ont voté en sa faveur ou qui lui ont attribué leurs voix conformément aux dispositions du présent article peut, pendant la période de suspension, attribuer ses voix à tout autre membre du comité appartenant à sa catégorie, sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article.
9. Dans des circonstances spéciales et après consultation avec le membre du comité exécutif pour lequel il a voté ou auquel il a attribué ses voix conformément aux dispositions du présent article, un membre peut retirer ses voix à ce membre pour le reste de l'année civile. Il peut alors attribuer ces voix à un autre membre du comité exécutif appartenant à sa catégorie, mais ne peut les retirer à cet autre membre pendant le reste de l'année. Le membre du comité exécutif auquel les voix ont été retirées conserve son siège au comité exécutif pendant le reste de l'année. Toute mesure prise en application des dispositions du présent paragraphe devient effective après que le président du comité exécutif en a été informé par écrit.