CHAPITRE III — L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION
Article 12
Coopération avec d'autres organisations
1. Le conseil prend toutes dispositions appropriées pour procéder à des consultations ou collaborer avec l'organisation des Nations-unies et ses organes, en particulier la CNUCED, et avec l'organisation pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres institutions spécialisées des Nations-unies et organisations intergouvernementales en tant que de besoin.
2. Le conseil, eu égard au rôle particulier qui est dévolu à la CNUCED dans le domaine du commerce international des produits de base, la tient, en tant que de besoin, au courant de ses activités et de ses programmes de travail.
3. Le conseil peut aussi prer dre toutes dispositions appropriées pour entretenir des contacts effectifs avec les organisations internationales de producteurs, de négociants et de fabricants de sucre.