CHAPITRE III — L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU SUCRE, SES MEMBRES ET SON ADMINISTRATION
Article 10
Procédure de vote du conseil
1. Chaque membre dispose pour le vote du nombre de voix qu'il détient; il ne peut diviser ses voix. Il n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix, celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1975
2. Par notification écrite adressée au président, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à utiliser ses voix à toute réunion du conseil. Copie de ces autorisations est soumise l'examen de toute commission de vérification des pouvoirs créée en application du règlement intérieur du conseil.