Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 novembre 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocrauque et populaire et Le Gouvernement de la République du Sénégal, Dénommés ci-après « parties contractantes», Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et le Sénégal et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, Désireux d'appliquer, à ces transports, les principes et les dispositions de la convention relative à l'aviation civile internatio:o: stenée à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les parties contractantes s'accordent, l'une à l'autre, les droits specifiés au présent accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-jointe.
Article 2 Pour l'application du présent accord et de son annexe : 1º le mot « territoire » s'entend, pour chaque partie contractante, les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ladite partie contractante exerce sa souveraineté ; 2º l'expression « autorités aéronautiques>> signifie : en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre d'Etat chargé des transports direction de l'aviation civile, en ce qui concerne la République du Sénégal, le ministre des transports chargé de l'aéronautique civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme habilite à assumer de telles fonctions, 3º l'expression « entreprise désignée» signifie l'entreprise de transports aériens que l'une des parties contractantes aura nommément désignée comme étant l'instrument choisi par elle pour exploiter les services aériens spécifiés dans le présent accord et qui aura été agréée par l'autre partie contractante selon les dispositions dudit accord.
Article 3 1º Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéroners de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante. 2º Les passagers, les équipages et les expéditeurs de marchandises et envois postaux seront tenus de se conformer, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, marchandises et envois postaux, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux douanes, aux mesures découlant des réglements sanitaires et au régime des devises.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l'autre partie contractante, aux fins d'exploitation des routes aériennes spécifiées à l'annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise désignée d'une partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractarte, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et d'autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.
2. Seront également exonérés de ces mêmes droits ou taxes, à l'exception des redevances ou taxes représentatives de services rendus
a) les prévisions de bord de toute origine prises sur le territoire d'une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre partie contractante ;
b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs employés à la navigation internationale de l'entreprise désignée de l'autre partie contractante;
c) les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3º Les équipements normaux de bord ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aeronefs de l'entreprise désignée d une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire.
En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane.
TITRE II SERVICES AERIENS Article 6 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République du Sénégal et, réciproquement, le Gouvernement de la République du Sénégal accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par l'entreprise désignée de chacun d'eux, les services aériens spécifiés au présent accord et à son annexe. Lesdits services seront dorénavant désignés par l'expression « services agréés ».
Article 7 1º Chaque partie contractante aura le droit de désigner, par écrit, à l'autre partie contractante, une entreprise de transports aériens pour l'exploitation des services agréés sur les routes indiquees à l'annexe du présent accord. 2 Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celles de l'article 9 du présent accord, accorder, sans délai, à l'entreprise ainsi désignée, les autorisations d'exploitation appropriées. 3º Les autorités aeronautiques de l'une des parties contractantes pourront exiger que l'entreprise de transports aériens désignée par l'autre partie contractante, fasse la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l'exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale.
Article 8 En application des articles 77 et 79 de la convention relative à l'aviation civile internationale visant la création REPUBLIQUE ALGERIENNE 999 par deux ou plusieurs Etats, d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accepte que le Gouvernement de la République du Sénégal, conformément aux articles 2 et 4 et aux pièces annexes du traité relatif aux transports aériens en Afrique signé à Yaoundé le 28 mars 1961, auquel la République du Sénégal a adhéré, se réserve le droit de désigner la société Air-Afrique comme instrument choisi, par lui, pour l'exploitation des services agréés.
Article 9 1º Chaque partie contractante aura le droit de ne pas accorder les autorisations d'exploitation prévues au paragraphe 2 de l'article 17, lorsque ladite partie contractante n'est pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectia de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci. 2° Chaque partie contractante aura le droit de révoquer une autorisation d'exploitation, de limiter ou de suspendre l'exercice par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, des droits specifiés à l'article 6 du présent accord lorsque :
a) elle ne sera pas convaincue qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à la partie contractante qui a désigné l'entreprise ou à des ressortissants de celle-ci ou que:
b) cette entreprise ne se sera pas conformée aux lois et réglement de la partie contractante qui a accordé ces droits ou que :
c) cette entreprise n'exploitera pas dans les conditions prescrites par le présent accord. 3º A moins que la limitation, la suspension ou la révocation ne soit nécessaire pour éviter de nouvelles infractions particulièrement graves auxdits lois et règlements, un tel droit ne pourra être exercé qu'après consultation prévue à l'article 16 avec l'autre partie contractante. En cas d'échec de cette consultation, il sera recouru à l'arbitrage conformément à l'article 17 ci-après.
Article 10
1. L'exploitation des services agréés entre le territoire de la Répubique algérienne démocratique et populaire et le territoire de la République du Sénégal et vice-versa, services exploités sur les routes figurant à l'annexe du présent accord, constitue, pour les deux parties contractantes, un droit fondamental et primordial. १० Les deux parties contractantes sont d'accord pour faire appliquer le principe de l'égalité et de la réciprocité dans tous les domaines relatifs à l'exercice des droits résultant du présent accord.
Les entreprises désignées des deux parties contractantes, seront assurees d'un traitement juste et équitable; elles devront benéficier de possibilités de droits égaux et respecter le principe d'une répartition égale de la capacité à offrir pour l'exploitation des services agréés. 3º Elles devront prendre en considération sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Article 11 L'entreprise désignée du Gouvernement de la République algerienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficiera, en territoire de la République du Sénégal, du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes algériennes spécifiées à l'annexe ci-jointe.
L'entreprise désignée du Gouvernement de la République du Sénégal, conformément au présent accord, bénéficiera en territoire de la République algérienne démocratique et populaire, du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes sénégalaises spécifiées à l'annexe ci-jointe.
Article 12 1° Sur chacune des routes figurant à l'annexe du présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial, la mise en œuvre, è un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'ex treprise exploitant lesdits services. 2° L'entreprise désignée de chaque partie contractante pourra satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au 1 alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes spécifiées à l'annexe ci-jointe et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. 3º Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises désignées devront décider entre elles, de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile. 4° Au cas où l'entreprise désignée de l'une des parties contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qu'elle devrait offrir compte tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'entreprise désignée de l'autre partie contractante en vue de transférer à celle-ci, pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de capacité de transport en cause.
L'entreprise désignée qui aura transféré tout ou partie de ses droits, pourra les reprendre au terme de ladite période.
Article 13 1º Les entreprises désignées soumettront, pour approbation, aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, soixante (60) jours au plus tard, avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés, ce délai pouvant être réduit dans le cas de changements ultérieurs, sous réserve de l'accord desdites autorités.
2. Les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes fourniront, sur demande, aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres de transport aérien, pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par l'entreprise désignée de la première partie contractante. Ces statistiques contiendront toutes les données nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l'origine et la destination du trafic.
Article 14 1° La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes spéficiées à l'annexe jointe au présent accord, sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procèderont, par entente directe, après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours et, si nécessaire, en s'inspirant des procédures de fixation de tarifs de l'association du transport aérien international. 2° Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante, au minimum soixante (60) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux, sous réserve de l'accord de ces autorités. 3º Si les entreprises désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif, conformément aux dispositions du paragraphe 1º ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformément aux dispositions du paragraphe 2° ci-dessus, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 17 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractarte qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante, le maintien des tarifs antérieurement en vigueur.
Article 15 Les deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que de besoin, afin de coordonner leurs services aériens respectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1974 TITRE III CONSULTATION ARBITRAGE DENONCIATION Article 16 1º Chaque partie contractante pourra, à tout moment, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord. 2° Cette consultation commencera, au plus tard, dans les 60 jours, à compter du jour de la réception de la demande. 3º Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 17 1º Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du present accord, n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 16, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des parties contractantes, il sera soumis sur demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal arbitral.
2. Ce tribunal sera composé de trois membres. Chacune des deux parties contractantes désignera un arbitre; ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
Si dans un délai de deux mois, à dater du jour où l'une des deux parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n'ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation du président, chaque partie contractante pourra demander au président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires. 3º Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4° Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance ainsi qu'à la décision arbitrale, cette dernière étant, dans tous les cas, considérée comme définitive. 5° Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés, en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 6° Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
Article 18 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour recue quinze (15) jours après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 19 Chacune des parties contractantes notifiera, à l'autre, l'accomplissement des procédures constitutionnellement requises pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de la dernière notification.
Article 20 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures, seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorises par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Dakar, le 10 juillet 1974, en double exemplaire, en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Sénégal, démocratique et populaire, Layachi YAKER Diaraf DIOUF ministre des travaux publics, ministre du commerce. de l'urbanisme et des transports.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1001 ANNEXE 1º Tableau des routes :
a) Routes algériennes :
Points en Algérie vers Dakar et vice-versa.
b) Routes sénégalaises :
Points au Sénégal vers Alger et vice-versa. 2° L'entreprise désignée de chacune des parties contractantes pourra desservir un ou plusieurs points autres que ceux inscrits au tableau des routes ci-dessus. Cependant, aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points et le territoire de l'autre partie contractante, à moins que ces droits n'aient été spécialement concédés par celle-ci.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL