TITRE III — ORGANISATION, GESTION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — Les commissions permanentes
Article 36
La commission du personnel et de la formation est chargée de participer à l'élaboration de la politique du personnel et de la formation.
Elle donne obligatoirement son avis sur les questions touchant au recrutement du personnel, aux revenus et aux avantages matériels attribués au personnel, autres que ceux qui découlent de la répartition des résultats financiers prévue à l'article 58 de la présente ordonnance.