TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 34
Les états prévisionnels de recettes et de dépenses sont préparés par le directeur de l'institut et adressés, simultanément, au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagnés de toutes justifications utiles.
Ils doivent être soumis au moins deux mois avant le début de l'année, à laquelle ils se rapportent.
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission, sauf opposition de l'un des deux ministres.
Dans ce cas, le directeur de l'institut transmet dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours, suivant la date de transmission du nouveau budget.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur de l'institut est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'institut, dans la limite des prévisions correspondant au budget dûment approuvé de l'exercice précédent.