TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE › Chapitre 2 — Le conseil d'administration
Article 21
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande, soit du directeur de l'institut, soit du tiers de ses membres.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'institut.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.