Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1974.
Houari BOUMEDIENE ACCORD relatif à l'établissement d'une commission mixte pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République gabonaise, signé à Alger le 9 mai 1974 Le Gouvernement de la République algérienne démostatique et populaire et Le Gouvernement de la République gabonaise, Conscients des liens fraternels unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, sur la base de l'intérêt mutuel et dans le respect de leur souveraineté nationale réciproque, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1*r Une commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 La commission a pour tâche:
1. de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines, de l'énergie, des transports et communications;
b) d'échanges commerciaux ;
c) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la Jeunesse et des sports, de la santé et du tourisme;
d) de coopération scientifique et technique et d'échanges d'expériences et d'experts dans les secteurs d'activité économique présentant un intérêt commun;
e) de coopération postale.
2. d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations.
3. de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions existants ou qui seront signés entre les deux pays en matière commerciale, économique, culturelle, scientifique et technique.
Article 3 La commission mixte tiendra, au moins, une session annuellement et pourra se réunir, en session extraordinaire, avec l'accord des deux parties.
Les sessions se tiendront alternativement en Algérie et au Gabon.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et comprendra des représentants et des experts des deux parties.
Article 5 L'ordre du jour de chaque session ordinaire fera l'objet d'un échange ce propositions par voie diplomatique, au moins un mois avant l'ouverture de la session.
Les sessions extraordinaires seront décidées d'accord parties.
Article 6 La validité du présent accord est de trois ans ; il sera prorogé par tacite reconduction, tant que l'une des parties ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois.
Article 7 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après sa signature. Il entrera en vigueur, à la date de l'échange des instruments de ratification y afférents.
Fait à Alger, le 9 mai 1974, en deux exemplaires originaux, en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République gabonaise, démocratique et populaire, OKUMBA D'OKWATSEGUE ministre délégué à la Présidence Chérif BELKACEM chargé des affaires étrangères ministre d'Etat et de la coopération