Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mars 1974.
Houari BOUMEDIENE f.CCORD de coopération économique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne democratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République populaire du Congo, Désireux d'approfondir les relations amicales entre les deux pays et leur peuples, Considérant leurs intérêts communs au développement économique de leurs pays et Reconnaissant les avantages qui résultent pour les deux pays, d'une coopération économique et technique plus étroite, sur la base du respect des principes de la souveraineté et de l'indépendance nationale, de l'égalité en droits et des avantages mutuels, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1*r Les parties contractantes décident, dans les limites de leurs possibilités, de coopérer par tous les moyens, sur toutes les questions ayant pour objet l'étude, la mise au point et la réalisation des programmes visant à développer l'économie de la République algérienne démocratique et populaire et celle de la République populaire du Congo. Les parties contractantes collaborent en tant que partenaires égaux en droits.
Article 2 Le présent accord couvre les domaines économique et technique. Une liste indicative de projets qui pourraient être réalisés par les deux parties dans le cadre de cet accord, sera établie conjointement.
Article 3 Sur la base et dans le cadre du présent accord, il est prévu de conclure des accords spéciaux à chaque projet relevant des domaines définis à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 Aux fins de réaliser la coopération dans les domaines précisés à l'article 2, le Gouvernement de la République algérienne dérocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire du Congo décident d'utiliser comme moyens l'assistance technique et matérielle.
Article 5 L'assistance technique que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, accordera au Gouvernement de la République populaire du Congo, pourra revêtir l'une ou la totalité des formes suivantes :
a) études de projets de développement;
b) réalisation technique de ces projets ;
c) encadrement technique et formation des nationaux congolais Article 6 Toute la documentation technique envoyée à la partie algerienne par la partie congolaise concernant les livraisons congolaises et la rés lisation des projets, conformément au présent accord. sera utilisee exclusivement par la Republique algerienne démocratique et populaire pour ses besoins propres et ne sera communiquee à aucun pays -tiers.
Toute la documentation technique et toutes les informations reçues par la partie congolaise de la partie algérienne concernant les projets qui seront réalisés, en exécution des contrats passés dans le cadre du présent accord, ne seront communiquées à aucun pays tiers.
Article 7 Les engagements de chaque partie contratante concernant la réalisation des objectifs de coopération, seront établis. à l'occasion de la conclusion des accords spéciaux.
Article 8
1- Afin de faciliter la réalisation du programme de coopération économique prévu par le présent accord, une commission mixte de coopération sera constituée, composée des représentants des deux Gouvernements et des techniciens algériens et congolais.
2- La commission mixte se réunira, alternativement, sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et de la République populaire du Congo, chaque fois que les deu:: Gouvernements le jugeront nécessaire.
3- La commission mixte bénéficiera de la collaboration des autorités compétentes des deux pays et soumettra, aux deux Gouvernements, des recommandations documentées sur les projets à réaliser.
4- La commission mixte examinera tous les problèmes litigieux et les soumettra aux deux Gouvernements en vue d'un règlement à l'amiable.
5- La commission mixte encouragera les échanges d'informations économiques entre les deux pays ainsi que les missions d'études.
Article 9
1- Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour la même période, sauf dénonciation de l'une des parties contractantes avec un préavis de 3 mois avant l'expiration. 2 Pendant la période de validité de l'accord, il ne peut être procédé à sa révision qu'avec le consentement des parties contractantes.
3- La dénonciation du présent accord ne portera atteinte ni à la réalisation des projets en cours d'exécution, ni à la validité des garanties déjà accordées dans le cadre de l'accord.
Article 10 Le présent accord entrera provisoirement en vigueur, pour les deux parties à la date de sa signature.
Il entrera définitivement en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification entre les deux parties.
Fait à Alger, le 8 juillet 1972, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux faisant éxalement foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République populaire démocratique et populaire, du Congo, Abdelaziz BOUTEFLIKA Henri LOPEZ ministre des affaires ministre des affaires étrangères. étrangères.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE