CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section X — Dispositions diverses
Article 89 bis
Lorsque le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition forfaitaire accuse une différence par rapport aux bases du forfait établi, cette diffé rence est prise en considération pour la détermination du nouveau forfait.
S'il résulte de cette différence un complément de droits dont le montant est égal ou supérieur à 2,000 DA, le redevable est tenu d'en effectuer le versement spontané à la recette des contributions diverses de sa circonscription avant le 25 du mois de fevrier de l'année suivant celle du forfait échu.
Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu a l'application des pénalités prévues par les articles 58 et 59 du present code ».