CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section X — Dispositions diverses
Article 55
Les taux de la taxe de rublicité foncière fixés à 1 et 0,5 pou. cent par l'article 723 du code de l'enregistrement, sont portés respectivement à 1,20 et 0,60 pour cent.
Les droits perçus au titre des salaires des conservateurs des hypotheques lors de la formalité de publicité foncière sont supprimes.
Un arrêté du ministre des firances fixera le montant et les modalités de versement au profit du trésor des autres droits perçus à l'occasion des prestations fournies par les services des hypothèques au public.
MODIFICATION DE TAUX DES DROITS DE DOUANES ET DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION