CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 48
Toutes infractions aux dispositions de l'article 45 ci-dessus, sont punies d'une amende, à la charge du créancier, égale au quadruple des droits dont le trésor a été privé.
Toutefois, cette amende est à la charge personnelle du débiteur dans tous les cas on celui-ci doit, en application de la réglementation en vigueur, effectuer la retenue de l'impôt.