CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 45
L'impôt est acquitté :
a) si te paiement de intérêts ou leur inscription au débit ou au credit d'un compte est effectué en Algérie te redevable depose dans des vingt premiers jours du troisième mois de chaque trimestre, entre les mains du receveur des contributions diverses du siège de l'établissement, un bordereau certifié faisant connaitre pour le trimestre précédent le total des sommes à raison desquelles l'impôt est dû. Le montant de l'impôt exigible est immediatement acquitté par voie de retenue à la source ;
b) si le palement des intérêts ou leur inscription au débit ou au credit d'un compte est effectue hors d'Algérie ou que le paiement des interets a lieu en Aigérie sans creation d'un écrit pour le constater, au vu d'une deciaration du montant de ces interêts à souscrire par le créancier à la recette des contributions diverses dans les trois premiers mois de l'année suivante.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1093