CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR › Section VII — Modalités de paiement de l'impôt
Article 40
Le montant de l'impôt retenir est arrondi à la dizaine de dinars la plus voisine, les fractions inférieures a 5 DA étant négligées et les fractions égales ou supérieures & & DA étant comptées pour 10 DA.
Le minimum de perception est fixé à 10 DA toutes les fois que l'application du tarif entraînerait une perception inférieure à ce chiffre.