CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 276 A
Il est établi, au profit du budget de l'Etat, une taxe spéciale sur les plus-values réalisées par les personnes physiques ou morales, à l'occasion de la cession, à titre onéreux, d'immeubles bâtis et non bâtis, de fonds de commerce ou de toutes exploitations, dès lors que lesdits biens, objet de la cession, ont été acquis à titre onéreux ou créés, depuis moins de dix ans Art. 276 В. 1) Le montant de la plus-value taxable est constitue par la différence positive entre : le prix de cession du bien,
- et le prix pour lequel le bien a été acquis, à titre onéreux, ou créé, majoré forfaitairement pour tenir compte des frais d'acquisition, d'entretien et d'amélioration, de : 3% par an jusqu'à la cinquième année incluse, -5% par an à partir de la sixième année d'acquisition ou de création jusqu'à la dixième année.
Toutefois, le contribuable peut être admis à justifier du montant réel de ces frais, sans que ces derniers puissent excéder 25% du prix pour lequel le bien a été acquis ou créé.
2) - Lorsque le bien objet de la cession a figuré dans l'actif immobilisé d'une entreprise ou d'un exploitant individuel, le montant de la plus-value taxable est constitué par la différence positive entre : la valeur réelle du bien ot prix de cession
- et le prix de revient du bien, diminué des amortissements et provisions pour dépréciation pratiqués.