CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 23
I. L'article 11-1 du code des impôts directs est moumé comme suit :
Art. 11.-1) Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17, 198 et 276 A et suivants ci-après, le bénéfice imposable (le reste sans changement) ».
II. L'article 14-1) du code des impôts directs est modifié comme suit :
« Art. 14. 1) Par dérogation aux dispositions de l'article 11-1) ci-dessus, les plus-values provenant de la cession en cours d'exploitation, des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception de celles soumises à la taxe spéciale prévue aux articles 276 A et suivants du présent code, ne sont pas com.prises dans le bénéfice imposable (le reste sans changement) ».
III. - Le dernier alinéa de l'article 15 du code des impôts directs est modifié comme suit :
Toute augmentation de ces évaluations de même que l'introduction dans la société constituée conformément aux dispositions qui précédent, d'une personne autre que celles visées ci-dessus, entraînent l'imposition de la plus-value à la taxe spéciale dans les conditions prévues au titre VII bis du livre premier du présent code. Dans le cas où cette taxe ne trouve pas à s'appliquer, la plus-value est rattachée aux bénéfices de l'exercice au cours duquel est intervenu l'événement y donnant lieu ».
IV. - L'article 19 du code des impôts directs est modifié comme suit : < Art. 198, - Sous réserve des dispositions des articles 15, 16, 37 § 2 (2ème linéa) et 276 A et suivants du présent code, les plus-values provenant de la cession d'éléments d'actif le reste sans changement) ».
Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (I.R.C.M.)