Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 96
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'étre utilisés pendant la marche, doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite.
Paragraphe 6 Freinage