Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 84
Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations, le contour latéral extérieur de celui-ci Paragraphe 4 Organes moteurs