TITRE II — MODALITES DE LA SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE PRONONCEE PAR LE WALI
Article 320
1º Les règles du présent code relatives aux transports exceptionnels, ne sont pas applicables aux convois et transports militaires qui font l'objet de règles particulières ; 2º Les règles techniques du présent code relatives aux conditions d'attelage, d'aménagement, d'immatriculation, d'éclairage et de signalisation, de freinage, de manœuvre et de visibilité, de gabarit, de poids et de bandage ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l'armée, qu'autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.