Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 2
Tout véhicule doit avoir un conducteur sous réserve des cas prévus à l'article 213 du présent code.