Article 25
Le dépassement des véhicules autres que les cycles et cyclomoteurs, est interdit à l'approche du sommet d'une côte et dans les virages ainsi que dans le cas où la visibilité est insuffisante et notamment par temps de pluie ou de brouillard, à moins qu'il n'existe des voies matérialisées et à condition que la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse, ne soit pas empruntée.
Tout dépassement est interdit aux traversées des voies ferrées et aux intersections de route, sau pour les conducteurs circulant sur une section de route à laquelle s'attache une priorité.