TITRE VI — DISPOSITIONS GENERALES
Article 231
Toute personne ayant contrevenu aux dispositions de la legislation ou de la réglementation sur la police de la circulation routière, passible d'une amende dont le montant raximum n'excède pas 400 DA, peut verser une amende forfaitaire dans les trente jours suivant la constatation de l'infraction.
Le règlement de l'amende est acquitté au moyen d'un timbre d'une valeur correspondant au montant de l'amende forfaitaire encouruе.
Le vaiement de l'amende forfaitaire, dans les cas et conditions prevus au présent article, a pour effet d'éteindre l'action publique. Il exclut, en outre, l'application de l'ensemble des règlements cor cernant la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire ne peut intervenir: 1" si la contravention constatée expose son auteur, soit à une autre sanction qu'une sanction pécuniaire, soit à une reparation de dommages causés aux personnes ou aux biens; 2º en cas de contraventions simultanées, dont l'une au moins ne peut donner lieu à application de la procédure de l'amende forfaitaire.
Pour s'acquitter valablement de l'amende forfaitaire, le contrevenant doit satisfaire à l'ensemble des prescriptions prevues aux articles 291 et suivants du présent code.