Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 213
Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur, sous réserve que le convol ne comprenne pas plus de trois véhicules.