TITRE V — DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX CYCLES ET AUX CYCLOMOTEURS ET A LEURS REMORQUES
Article 209
Les dispositions des articles 124 à 127 sont applicables aux cyclomoteurs. Toutefois, la réception effectuée par le service des mines est destinée à constater que ces véhicules répondent à la définition de l'article 196 et satisfont aux seules prescriptions des articles 85 à 90 et 203 à 208.
TITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES A BRAS Paragraphe 1er Nombre d'animaux d'un attelage