Article 1er
L'usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après « rcutes », est régi par les dispositions du présent code.
Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :
Le terme « chaussée » désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules.
Le terme « voie » désigne l'une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file de véhicules.
Le terme « agglomération » désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés, à cet effet, le long de la route qui le traverse ou qui le borde;
Le terme « intersection » désigne le lieu de jonction ou de croisement de deux ou plusieurs chaussées, quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.
Le terme arrêt >> désigne l'immobilisation momentanée d'un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant, le déplacer.
Le terme stationnement désigne l'immobilisation d'un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l'arrêt.
Le terme <<< conducteur >>> désigne toutes personnes qui assument la direction des véhicules, y compris les cycles et cyclomoteurs, guident des animaux de trait, de charge, de selle, des troupeaux sur une route ou qui en ont la maîtrise effective.
Le terme << automobile > désigne tous véhicules pourvus d'un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par leurs moyens propres autres que ceux qui se déplacent sur rails ou sont reliés à un conducteur électrique et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE Paragraphe ler Conduite des véhicules et des animaux