Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 1er
05. Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre visible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d'immatriculation arrière.
Ce dispositif doit s'allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux anti-brouillard.
Signal de freinage (feu-stop)