Article 18
Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximale fixée par les dispositions du présent code.
Toutefois, cette prescription et celle de l'article 16 ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules de services de police, du darak el watani, de douanes ou de lutte contre l'incendie lorsqu'ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire ni à ceux des ambulances lorsqu'elles circulent pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.