Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 187
Les véhicules visés au présent titre doivent être munis des dispositifs prévus aux articles 106 et 107.